S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
112. Le titulaire de l’autorisation qui procède à l’obturation doit s’assurer d’obturer le sondage stratigraphique sur toute sa longueur.
Il doit aussi s’assurer de:
1°  l’absence de communication des fluides entre les formations géologiques;
2°  l’absence d’écoulement de liquide, d’émanation ou de migration de gaz;
3°  l’absence de pression excessive dans le sondage stratigraphique;
4°  l’intégrité du sondage stratigraphique à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur.
D. 1252-2018, a. 112.
En vig.: 2018-09-20
112. Le titulaire de l’autorisation qui procède à l’obturation doit s’assurer d’obturer le sondage stratigraphique sur toute sa longueur.
Il doit aussi s’assurer de:
1°  l’absence de communication des fluides entre les formations géologiques;
2°  l’absence d’écoulement de liquide, d’émanation ou de migration de gaz;
3°  l’absence de pression excessive dans le sondage stratigraphique;
4°  l’intégrité du sondage stratigraphique à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur.
D. 1252-2018, a. 112.